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Vie des affaires

Date: 2022-04-07

Vie des affaires

MANQUEMENT D'UN AGENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE À SON DEVOIR DE CONSEIL

Assigné en justice par un client qui se plaint de la croissance trop lente des arbres fruitiers qu'il a achetés, un pépiniériste appelle son assureur en garantie. L'assureur refuse, en 2008, d'indemniser un risque selon lui non couvert par le contrat.

Condamné en justice à indemniser l'acheteur en 2012, le pépiniériste se décide, en 2014, à mettre en cause l'agent général d'assurance qui lui a fait souscrire ses polices d'assurance pour manquement à son devoir de conseil.

Pour sa défense, l'agent général d'assurance prétend que l'assuré a attendu trop longtemps pour agir. Plus de 5 ans se sont écoulés depuis le refus de garantie de l'assureur en 2008, son action est donc prescrite. Faux, objecte le pépiniériste, le délai de 5 ans ayant commencé à courir bien plus tard, lorsqu'il a pris connaissance du dommage par la confirmation de sa condamnation en appel en 2012.

La Cour de cassation tranche en faveur de l'agent général d'assurance : le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation de la garantie à ses besoins se réalise lors du refus de garantie opposé par l'assureur. Par conséquent, le délai de prescription a commencé à courir au moment de la connaissance de ce refus par l'assuré, soit en 2008, et son action est donc prescrite depuis 2013.

Cass. civ., 2e ch., 10 mars 2022 n° 20-16237 B ; c. civ. art. 2224 et c. com. art. L. 110-4

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